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lundi 27 mars 2017

succession et mandat de protection future

Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l’avance la ou les personnes (mandataires) qu’elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine , pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule.

Le mandat peut être établi :
- Pour soi-même, par la personne à protéger,
- Pour autrui, par les parents souhaitant organiser à l’avance la défense des intérêts de leur enfant.

Le législateur français a autorisé (par la loi n°2007/308 du 5 mars 2007) la conclusion d’un mandat de protection future.


Il est des pays où ce type de mandat permettant d’organiser à l’avance sa protection ou celle de son enfant souffrant d’un handicap existe depuis de nombreuses années.

Cette faculté est  admise en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada dans les provinces de Québec, de l’Ontario et de Colombie Britannique, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Italie et en Suisse.

La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, entrée en vigueur en France le 1er janvier 2009, apporte des solutions.


Selon l’article 15 de la Convention, le mandat d’inaptitude vise « les pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord, soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d’état de pourvoir à ses intérêts ».

Alors que le mandat ordinaire produit immédiatement ses effets, le mandat d’inaptitude, de protection future ou encore power of attorney (selon les législations) ne prend effet qu’à partir du moment où l’incapacité est constatée.

À ce titre, un bon nombre de législations ne donnent d’effet au mandat qu’une fois l’inaptitude constatée par une autorité judiciaire ou une expertise médicale.

Il en est ainsi en France (article 481 du Code civil) mais aussi en Angleterre, au Québec ou dans l’État de New York.

Le mandat est en principe régi par la loi de la résidence habituelle.

Selon l’article 15 de la Convention « le mandat est régi par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’adulte au moment de l’accord ou de l’acte unilatéral ».

Dans la mesure où certains droits étrangers ignorent la possibilité d’établir de tels mandats, il est laissé à la personne une faculté de choix de la loi applicable au mandat, à la seule condition que sa désignation soit faite par écrit.

Pourra être choisie « la loi de l’État dont l’adulte possède la nationalité, la loi d’une résidence habituelle précédente, la loi de l’État dans lequel sont situés les biens de l’adulte pour ce qui concerne ces biens » (paragraphe 2 de l’article 15).

Ce choix exprès d’une loi autre que celle de l’État de résidence habituelle peut s’avérer commode lorsque le patrimoine de la personne est dispersé dans plusieurs États.

Le mandat de protection future conclu à l'étranger sera-t-il reconnu en France ? oui

 

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