En présence de mariages internationaux (mariages contractés
à l’étranger ou avec une personne
de nationalité étrangère), le changement de régime
matrimonial est en principe un acte volontaire.
Toutefois, il est
des cas où ce changement peut être automatique, à l’insu des personnes
concernées.
L’article 7 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur
les régimes matrimoniaux prévoit différentes
hypothèses où le changement de régime s’effectue
automatiquement.
Lorsque les époux sont soumis à une loi qui dépend d’un
critère objectif (résidence habituelle, nation
un changement automatiqu e du
rattachement peut se produire.
En fait, la loi de la résidence habituelle va se
sub stitu er à la loi p réc édemment applicabl e
dans trois situations.
1/ L a loi interne de l’État où les de ux époux
ont leur résidence habituelle va se substituer
à la loi précédemment applicable lorsqu’après
le mariage, cette résidence dure depuis plus
de 10 ans.
Cette mutabilité automatique ne concerne que les époux
mariés après le 1er septembre 1992 (date
d’entrée en vigueur de la Convention de la Haye).
Elle ne s’applique pas non plus aux couples ayant déclaré la
loi applicable à leur régime matrimonial ou
établi un contrat de mariage.
Les dispositions prévoyant la mutabilité automatique sont
dangereuses. Dans la pratique, bon nombre
de personnes ignorent qu’elles ont changé de régime matrimonial
par le simple fait d’avoir déménagé
dans un autre pays.
En outre, lorsqu’elles s’en rendent compte, il est souvent
trop tard. Non seulement les époux se retrouvent
placés sous un régime qu’ils ne souhaitent pas, mais en plus
la succession de régimes (puisque la
mutabilité automatique n’est pas rétroactive) posera des
problèmes lors de la liquidation
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