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mercredi 1 avril 2020

Professionnel et échange automatique d’informations

Le Gouvernement vient de fixer par décret les informations qui doivent être déclarées conformément à l’article 1649 AD du CGI.

Le décret s’applique à compter du 1er juillet 2020.

ATTENTION:

L’article 1649 AD du CGI et l’article 1649 AH du CGI ont transposé la directive (UE) 2018/822 sur l’échange automatique d’informations dans le domaine fiscal (en rapport avec la « DAC 6 »), et ont instauré une obligation notamment pour les intermédiaires de déclarer à l’administration tout dispositif transfrontière dès lors que celui-ci satisfait à certaines conditions.

Décret n° 2020-270 du 17 mars 2020 JORF n°0068 du 19 mars 2020
texte n° 18


Pour mémoire, (Art. 1649 AD.-I)  Une déclaration d'un dispositif transfrontière est souscrite auprès de l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable concerné.

« .....est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ....concernant la France et un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
« a) Au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;
« b) Au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs Etats ou territoires simultanément ;
« c) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet Etat ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
« d) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet Etat ou territoire ;

(1649 AE.-I.-1°) « Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui... sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration....

L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD s'il remplit l'une au moins des conditions suivantes :
« a) Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France.
« b) Posséder en France un établissement stable par l'intermédiaire duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;
« c) Etre constitué en France ou régi par le droit français ;
« d) Etre enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d'une autorisation d'exercer en France délivrée par un tel ordre ou association professionnelle ;

 

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