Les SCI sont-elles concernées par le régime des conventions
réglementées et leur rapport spécial ?
En cette période d’approbation annuelle des comptes se pose
la question des règles applicables aux
conventions « réglementées » conclues entre les sociétés civiles et leurs
dirigeants. Est-il fait application du régime comparable à celui des sociétés
de capitaux. Les articles L. 214-76 du Code monétaire et financier et/ou L.
612-5 du Code de commerce s’appliquent-ils. La loi et la jurisprudence restent
de peu d'utilité.
La réponse dépend de la notion « d’activité économique » et
trouve sa solution dans l’objet social.
En cette période d’approbation annuelle des comptes se pose
la question des règles applicables aux
conventions « réglementées » conclues entre les sociétés civiles et
leurs dirigeants. Est-il fait application du régime comparable à la
réglementation des conventions réglementées dans les sociétés de capitaux (SARL,
SA).
Certaines formes spéciales de sociétés civiles, comme les
sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), sont incontestablement de par
la loi soumises à un contrôle de leurs conventions réglementées (article L.
214-76 du Code monétaire et financier).
Mais qu’en est-il des sociétés civiles lorsque leur statut
ne prévoit rien à ce sujet.
Les SCI sont-elles soumises au régime des conventions
réglementées de l’article L. 612-5 du Code de commerce relatif aux
« personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité
économique ».
La réponse dépend de la notion « d’activité
économique ».
Le législateur n’a absolument pas défini la notion de
« personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité
économique », et encore moins dressé la liste des personnes morales
concernées.
Les SCI classiques d’administration de leur immobilier sont
considérées comme ayant une activité civile et pour cette raison relèvent de
droit du régime fiscal transparent. Leur option pour le régime fiscal de l’IS,
que leur permet la loi, ne requalifie pas pour autant leur activité en activité
commerciale ni en activité économique.
Notons ici qu’une activité économique n’est pas pour autant
une activité commerciale même si de première lecture on s’y perd un peu dans
cette subtile différence.
Il faut alors se tourner vers la (2) jurisprudence et les
praticiens divers (1) pour dégager une solution (3).
1)Selon une réponse ministérielle, une activité économique
désigne très largement « toute activité de production, de transformation
ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toute prestation de
services en matière industrielle, commerciale, artisanale et agricole »
(Rép. A.N. « Sergheraert », 17 mars 1986).
Les commissaires aux comptes considèrent qu’« une
personne morale de droit privé non commerçante a une activité économique
lorsqu’elle collecte des fonds qu’elle redistribue et assure ce faisant un rôle
d’intermédiaire dans un processus de redistribution des richesses » (Norme
CNCC 5-103).
La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) juge
que les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles immobilières de
construction-vente, les sociétés civiles immobilières propriétaires de forêts,
les sociétés civiles coopératives de construction d’immeubles, les sociétés
civiles d’attribution d’immeubles, les sociétés civiles d’exploitation agricole,
les sociétés coopératives poursuivent tout autant une activité économique. Mais
rien n’est dit sur la SCI classique d’administration de son bien et dont la
seule activité est de recevoir les loyers.
2)La jurisprudence ne s’est semble-t-il jamais prononcée très
précisément sur la notion d’activité économique, dans le cadre du régime
juridique des conventions réglementées des « personnes morales de droit
privé non commerçantes ayant une activité économique ».
La Cour de cassation a statué sur cette notion dans un autre
cadre relatif aux concours aux entreprises des établissements de crédit, de l’article L. 313-22 du Code monétaire et
financier (Cass. 1e civ. 28 juin 2007 n° 06-14.867).
Mais elle est la référence en matière de définition d’une
« activité économique ».
Selon la première chambre civile l’activité économique
caractérise « l’entreprise », au sens de l’article L. 313-22 du Code
monétaire financier et il ressort de cette jurisprudence que l’objet
social d’une société civile consistant dans l’achat, la vente et la
gestion de tous biens immobiliers confère à la société civile le caractère
d’une entreprise.
3)La réponse et la
solution se trouvent donc dans l’objet social de la SCI.
Si cet objet statutaire ne mentionne que l’achat et l’administration
de l’immeuble, sans faire mention de vente, il n’y a pas activité économique.
Si au contraire, sans être pour autant marchand de biens, l’objet
social de la SCI mentionne l’achat, l’administration et la « vente »
alors on peut considérer qu’il y a activité économique.
Ce n’est donc que dans cette seule situation que la SCI relèvera
de l’article L. 612-5 du Code de
commerce concernant les conventions réglementées.
Mais attention, car l’administration fiscale, toujours
prompte à requalifier aux fins d’imposition, pourrait se référer à ce rapport
spécial et à l’objet social « mal rédigé » pour utiliser « l’activité économique » comme étant
une activité commerciale et assujettir à l’impôt sur les sociétés les SCI n’ayant
pas opté pour ce régime, avec toutes les conséquences en résultant.
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