Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un
échange automatique entre administrations fiscales
Pour mémoire l’échange automatique
d’informations fiscales est prévu :
- au niveau international, par l’accord multilatéral entre autorités compétentes
concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers, signé le 29 octobre 2019 à Berlin sous l’égide de l’OCDE, qui
prévoit la mise en œuvre de la « norme commune de déclaration »
en vue de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers en matière fiscale ;
- au niveau européen, par l’article 8 de la directive 2011/16/UE du
Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans
le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, qui reprend la
norme commune de déclaration de l’OCDE ;
- entre la France et les États-Unis, par dérogation, par l’accord du 14
novembre 2013 pour l’application de la loi « FATCA »
(« Foreign Account Tax Compliance Act »), ou « loi relative
au respect des obligations fiscales concernant les comptes
étrangers », adoptée par les États-Unis le 18 mars 2010.
En droit interne, le fondement législatif
de l’échange automatique d’informations est l’article 1649 AC du CGI, créé par
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des
activités bancaires. Cet article a introduit le fondement d’une obligation
déclarative à la charge des institutions financières françaises, dans le cadre d’accords du type Foreign account tax
compliance act (FATCA). Ces institutions doivent fournir à l’administration
fiscale les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables .
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