mardi 29 septembre 2020
archives fiscales France
vendredi 28 août 2020
0bligation de déclarer à l’administration fiscale tout montage fiscal
A partir du 1er juillet 2020 (DAC 6), les dispositions du DAC6 instaurent une obligation pour les intermédiaires ou les contribuables concernés de déclarer à l’administration fiscale (toute l'Europe) tout montage fiscal légal ou non dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.
mercredi 13 mai 2020
chasse aux fiscalistes
jeudi 30 avril 2020
Fisc et collecte massive des réseaux sociaux
Adieu Facebook, le bon coin etc…… !!!!!
La Loi de finances nouvelle est presque arrivée. L’administration fiscale aspirera les infos des réseaux sociaux et une liste rendra publique les plateformes qui ne coopèrent pas avec l'administration fiscale !
1) La loi va autoriser la mise en place d’un dispositif automatisé et informatisé de collecte et de traitement de données personnelles par l’administration fiscale sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plate-forme (article 57 du projet de loi de finances pour l’année 2020, adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture).
L’exposé des motifs de l’article explique que le but est d’autoriser une collecte en masse pour détecter les activités économiques non déclarées et redevables qui ne sont pas en règle vis-à-vis de leurs obligations fiscales ou sociales, grâce aux données rendues publiques sur les réseaux sociaux et les plateformes de mise en relation.
Lorsqu’elles seront utilisées dans le cadre d'une procédure fiscale donc dès qu’une vérification débutera !), ces données seront conservées jusqu’au terme de la procédure.
2) L’article 55 quant à lui publiera les plateformes non coopératives avec le fisc.
En outre une sanction sera applicable à ces opérateurs ; ces mesures consisteront en la mise en recouvrement :
– de la TVA dont l'opérateur aura été rendu solidairement redevable pour ne pas avoir effectué les diligences destinées à inciter ses utilisateurs professionnels à se mettre en conformité avec leurs obligations fiscales en matière de TVA ;
– de l'amende pour absence de réponse à une demande;
– de l'amende pour non-respect de ses obligations déclaratives par ses utilisateurs par son intermédiaire ;
– d'une taxation d’office à la TVA sur les ventes à distance réalisées par son intermédiaire ;
– d'une taxation d'office à la taxe sur les services numériques pour ne pas avoir répondu de manière satisfaisante.
mercredi 29 avril 2020
Fisc et communications téléphoniques
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article L96 G
I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et1766 du code général des impôts,des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6.
II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint.
Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours.
III. – Les agents de l'administration des impôts peuvent se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
mercredi 1 avril 2020
France, SCI et conventions réglementées
L'Espagne signe l'échange automatique d'informations
- au niveau international, par l’accord multilatéral entre autorités compétentes
concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers, signé le 29 octobre 2019 à Berlin sous l’égide de l’OCDE, qui
prévoit la mise en œuvre de la « norme commune de déclaration »
en vue de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers en matière fiscale ;
- au niveau européen, par l’article 8 de la directive 2011/16/UE du
Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans
le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, qui reprend la
norme commune de déclaration de l’OCDE ;
- entre la France et les États-Unis, par dérogation, par l’accord du 14
novembre 2013 pour l’application de la loi « FATCA »
(« Foreign Account Tax Compliance Act »), ou « loi relative
au respect des obligations fiscales concernant les comptes
étrangers », adoptée par les États-Unis le 18 mars 2010.
France, virus et report délai de reprise
Professionnel et échange automatique d’informations
Le décret s’applique à compter du 1er juillet 2020.
ATTENTION:
L’article 1649 AD du CGI et l’article 1649 AH du CGI ont transposé la directive (UE) 2018/822 sur l’échange automatique d’informations dans le domaine fiscal (en rapport avec la « DAC 6 »), et ont instauré une obligation notamment pour les intermédiaires de déclarer à l’administration tout dispositif transfrontière dès lors que celui-ci satisfait à certaines conditions.
Décret n° 2020-270 du 17 mars 2020 JORF n°0068 du 19 mars 2020
texte n° 18
Pour mémoire, (Art. 1649 AD.-I) Une déclaration d'un dispositif transfrontière est souscrite auprès de l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable concerné.
« .....est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ....concernant la France et un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
« a) Au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;
« b) Au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs Etats ou territoires simultanément ;
« c) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet Etat ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
« d) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet Etat ou territoire ;
(1649 AE.-I.-1°) « Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui... sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration....
L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD s'il remplit l'une au moins des conditions suivantes :
« a) Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France.
« b) Posséder en France un établissement stable par l'intermédiaire duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;
« c) Etre constitué en France ou régi par le droit français ;
« d) Etre enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d'une autorisation d'exercer en France délivrée par un tel ordre ou association professionnelle ;