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OFFICES STO DOMINGO

OFICINA DE ABOGADOS VIGNERON Sto Domingo, T. +1.954.300.4986 , home page http://www.avocatclick.com/
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mardi 29 septembre 2020

archives fiscales France

Les archives fiscales, comment les garder? L102 B et s On doit effectuer la distinction suivante. ❶ Lorsque les entreprises émettent ou reçoivent des factures papier, celles-ci peuvent les conserver sur support papier ou les numériser, y compris pour les factures émises ou reçues avant 2017. Dans ce cas, les entreprises doivent toutefois satisfaire à des conditions strictes (LPF art. A. 102 B-1) : -définir les opérations d’archivage numérique des factures dans une organisation documentée ; -recourir à un dispositif ayant pour but de garantir l’interopérabilité des systèmes – c’est-à-dire la capacité des systèmes d’informations à fonctionner entre eux ou encore avec d’autres applications – et la pérennisation des données ; -disposer d’une source d’horodatage interne, etc. ❷ Lorsque les entreprises émettent ou reçoivent des factures par voie électronique, ces documents doivent être conservés sur support informatique sans condition particulière, pendant 3 ans et peuvent, au-delà, être conservés sur tout support au choix de l’entreprise (document papier ou électronique). Combien de temps ? Les documents ou pièces sur lesquels l’administration fiscale peut exercer son droit de contrôle, notamment les factures, doivent être conservés pendant un délai de 6 ans (voir FH 3730, § 2-1). Mais le délai de 6 ans court à compter de la date à laquelle les documents ont été établis ou de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres de la société. Ainsi, en matière d’impôt sur les sociétés, lorsque la facture porte sur un bien immobilisé amortissable pendant 20 ans, le document doit être conservé 6 ans au-delà de la durée d’amortissement du bien, soit 26 ans au total Où les conserver ? Les factures papier doivent être stockées sur le territoire national. Pour les factures électroniques, les entreprises sont autorisées à stocker leurs factures : -sur le territoire français ; -dans un autre État membre de l’Union européenne ; -ou encore dans un pays situé en dehors de l’Union européenne sous réserve toutefois que celui-ci fournisse des garanties équivalentes à celles des autres États membres de l’Union Européenne en matière d’assistance administrative et de droit d’accès aux données. Lorsque le lieu de stockage des factures de l’entreprise n’est pas situé en France (cas d’un serveur localisé à l’étranger), l’entreprise doit en faire la déclaration spontanée auprès du service des impôts dont elle relève. sanctions ?/ 1734 CGI En cas de manquements aux règles exposées ci-dessus : -amende de 5 000 € en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration (CGI art. 1734) ; -pénalité de 50 % des montants facturés à défaut de conservation des factures de vente ou en cas de rejet de la piste d’audit fiable (CGI art. 1737, I) ; -rejet du droit à déduction, à défaut de conservation des factures d’achat ou en cas de rejet de la piste d’audit fiable ; -rejet de comptabilité, à défaut de conservation des documents sur lesquels l’administration peut exercer son contrôle.

vendredi 28 août 2020

0bligation de déclarer à l’administration fiscale tout montage fiscal

 A partir du 1er juillet 2020 (DAC 6), les dispositions du DAC6 instaurent une obligation pour les intermédiaires ou les contribuables concernés de déclarer à l’administration fiscale (toute l'Europe) tout montage fiscal légal ou non dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.

Cela ne concerne pas les professionnels non situés dans l’Union européenne.(notre cabinet n'est pas situé en CEE)



mercredi 13 mai 2020

chasse aux fiscalistes

Chasse aux Conseils fiscaux en Europe à partir du 1er juillet 2020.(DAC 6)

Les professionnels non situés dans l’Union européenne ne sont pas concernés.

Les dispositions entrant en vigueur à cette date instaurent une obligation pour les intermédiaires ou les contribuables de déclarer  à l’administration (autant dire denoncer) tout montage fiscal légal ou non en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.

On entend par ce terme toute personne qui sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir.

Sont visés bien sur  les avocats, les comptables, les conseillers et consultants fiscaux et les institutions bancaires.

Lorsque le professionnel n’est pas situé dans l’Union européenne, il ne sera pas considéré comme un intermédiaire et ne sera dès lors pas tenu par l’obligation de déclaration.

(ordonnance du 21 octobre 2019 ; l’article 1649 AD du CGI à l’article 1649 AH du CGI ont transposé la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE).

Les conseils fiscaux hors Europe ont de beaux jours devant eux.

 

jeudi 30 avril 2020

Fisc et collecte massive des réseaux sociaux


Adieu Facebook, le bon coin etc…… !!!!!

La Loi de finances nouvelle est presque arrivée. L’administration fiscale aspirera les infos des réseaux sociaux et une liste rendra publique  les plateformes qui ne coopèrent pas avec l'administration fiscale !

 

1) La loi va autoriser la mise en place d’un dispositif automatisé et informatisé de collecte et de traitement de données personnelles par l’administration fiscale sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plate-forme (article 57 du projet de loi de finances pour l’année 2020, adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture).

L’exposé des motifs de l’article  explique que le but est d’autoriser une collecte en masse  pour détecter les activités économiques non déclarées et redevables qui ne sont pas en règle vis-à-vis de leurs obligations fiscales ou sociales, grâce aux données rendues publiques sur les réseaux sociaux et les plateformes de mise en relation.

Lorsqu’elles seront utilisées dans le cadre d'une procédure fiscale donc dès qu’une vérification débutera !), ces données seront conservées jusqu’au terme de la procédure.

 

2) L’article 55 quant à lui publiera  les plateformes non coopératives avec le fisc.

En outre une sanction sera applicable à ces opérateurs ; ces mesures consisteront en la mise en recouvrement :

– de la TVA dont l'opérateur aura été rendu solidairement redevable pour ne pas avoir effectué les diligences destinées à inciter ses utilisateurs professionnels à se mettre en conformité avec leurs obligations fiscales en matière de TVA ; 

– de l'amende pour absence de réponse à une demande; 

– de l'amende pour non-respect de ses obligations déclaratives par ses utilisateurs par son intermédiaire ; 

– d'une taxation d’office à la TVA sur les ventes à distance réalisées par son intermédiaire ; 

– d'une taxation d'office à la taxe sur les services numériques pour ne pas avoir répondu de manière satisfaisante.


 


mercredi 29 avril 2020

Fisc et communications téléphoniques

Chut......!

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article L96 G

I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et1766 du code général des impôts,des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6. 

II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint. 

Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours. 

III. – Les agents de l'administration des impôts peuvent se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée



mercredi 1 avril 2020

France, SCI et conventions réglementées


Les SCI sont-elles concernées par le régime des conventions réglementées et leur rapport spécial ?

En cette période d’approbation annuelle des comptes se pose la question  des règles applicables aux conventions « réglementées » conclues entre les sociétés civiles et leurs dirigeants. Est-il fait application du régime comparable à celui des sociétés de capitaux. Les articles L. 214-76 du Code monétaire et financier et/ou L. 612-5 du Code de commerce s’appliquent-ils. La loi et la jurisprudence restent de peu d'utilité.

La réponse dépend de la notion « d’activité économique » et trouve sa solution dans l’objet social.

En cette période d’approbation annuelle des comptes se pose la question  des règles applicables aux conventions « réglementées » conclues entre les sociétés civiles et leurs dirigeants. Est-il fait application du régime comparable à la réglementation des conventions réglementées dans les sociétés de capitaux (SARL, SA).

Certaines formes spéciales de sociétés civiles, comme les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), sont incontestablement de par la loi soumises à un contrôle de leurs conventions réglementées (article L. 214-76 du Code monétaire et financier).

Mais qu’en est-il des sociétés civiles lorsque leur statut ne prévoit rien à ce sujet.

Les SCI sont-elles soumises au régime des conventions réglementées de l’article L. 612-5 du Code de commerce relatif aux « personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ».

La réponse dépend de la notion « d’activité économique ».

Le législateur n’a absolument pas défini la notion de « personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique », et encore moins dressé la liste des personnes morales concernées.

Les SCI classiques d’administration de leur immobilier sont considérées comme ayant une activité civile et pour cette raison relèvent de droit du régime fiscal transparent. Leur option pour le régime fiscal de l’IS, que leur permet la loi, ne requalifie pas pour autant leur activité en activité commerciale ni en activité économique.


Notons ici qu’une activité économique n’est pas pour autant une activité commerciale même si de première lecture on s’y perd un peu dans cette subtile différence.

Il faut alors se tourner vers la (2) jurisprudence et les praticiens divers (1) pour dégager une solution (3).

1)Selon une réponse ministérielle, une activité économique désigne très largement « toute activité de production, de transformation ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toute prestation de services en matière industrielle, commerciale, artisanale et agricole » (Rép. A.N. « Sergheraert », 17 mars 1986).

Les commissaires aux comptes considèrent qu’« une personne morale de droit privé non commerçante a une activité économique lorsqu’elle collecte des fonds qu’elle redistribue et assure ce faisant un rôle d’intermédiaire dans un processus de redistribution des richesses » (Norme CNCC 5-103).

La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) juge que les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles immobilières de construction-vente, les sociétés civiles immobilières propriétaires de forêts, les sociétés civiles coopératives de construction d’immeubles, les sociétés civiles d’attribution d’immeubles, les sociétés civiles d’exploitation agricole, les sociétés coopératives poursuivent tout autant une activité économique. Mais rien n’est dit sur la SCI classique d’administration de son bien et dont la seule activité est de recevoir les loyers.

2)La jurisprudence ne s’est semble-t-il jamais prononcée très précisément sur la notion d’activité économique, dans le cadre du régime juridique des conventions réglementées des « personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ».

La Cour de cassation a statué sur cette notion dans un autre cadre relatif aux concours aux entreprises des établissements de crédit, de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (Cass. 1e civ. 28 juin 2007 n° 06-14.867).

Mais elle est la référence en matière de définition d’une « activité économique ».

Selon la première chambre civile l’activité économique caractérise « l’entreprise », au sens de l’article L. 313-22 du Code monétaire financier et il ressort de cette jurisprudence que l’objet social d’une société civile consistant dans l’achat, la vente et la gestion de tous biens immobiliers confère à la société civile le caractère d’une entreprise.

3)La réponse et la solution se trouvent donc dans l’objet social de la SCI.

Si cet objet statutaire ne mentionne que l’achat et l’administration de l’immeuble, sans faire mention de vente, il n’y a pas activité économique.

Si au contraire, sans être pour autant marchand de biens, l’objet social de la SCI mentionne l’achat, l’administration et la « vente » alors on peut considérer qu’il y a activité économique.

Ce n’est donc que dans cette seule situation que la SCI relèvera de l’article L. 612-5 du Code de commerce concernant les conventions réglementées.

Mais attention, car l’administration fiscale, toujours prompte à requalifier aux fins d’imposition, pourrait se référer à ce rapport spécial et à l’objet social « mal rédigé » pour utiliser  « l’activité économique » comme étant une activité commerciale et assujettir à l’impôt sur les sociétés les SCI n’ayant pas opté pour ce régime, avec toutes les conséquences en résultant.
 

L'Espagne signe l'échange automatique d'informations



 

Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales

Pour mémoire l’échange automatique d’informations fiscales est prévu :

  • au niveau international, par l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé le 29 octobre 2019 à Berlin sous l’égide de l’OCDE, qui prévoit la mise en œuvre de la « norme commune de déclaration » en vue de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale ;

  • au niveau européen, par l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, qui reprend la norme commune de déclaration de l’OCDE ;

  • entre la France et les États-Unis, par dérogation, par l’accord du 14 novembre 2013 pour l’application de la loi « FATCA » (« Foreign Account Tax Compliance Act »), ou « loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers », adoptée par les États-Unis le 18 mars 2010.

En droit interne, le fondement législatif de l’échange automatique d’informations est l’article 1649 AC du CGI, créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Cet article a introduit le fondement d’une obligation déclarative à la charge des institutions financières françaises, dans le cadre d’accords du type Foreign account tax compliance act (FATCA). Ces institutions doivent fournir à l’administration fiscale les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables .
 

France, virus et report délai de reprise


L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire (article 2) institue un mécanisme de report de terme et d’échéance dans la limite de deux mois.

Le rapport au Président de la République indique que « l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée; elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti ».

ATTENTION Le II de l’article 10 "spécifique au domaine fiscal" précise que ces règles de report ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.

Les déclarations fiscales (notamment, TVA et droits d’enregistrement), ne sont pas a priori visées par le report de délai.

En matière de contrôle fiscal, les délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 sont suspendus pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit.
 

Professionnel et échange automatique d’informations

Le Gouvernement vient de fixer par décret les informations qui doivent être déclarées conformément à l’article 1649 AD du CGI.

Le décret s’applique à compter du 1er juillet 2020.

ATTENTION:

L’article 1649 AD du CGI et l’article 1649 AH du CGI ont transposé la directive (UE) 2018/822 sur l’échange automatique d’informations dans le domaine fiscal (en rapport avec la « DAC 6 »), et ont instauré une obligation notamment pour les intermédiaires de déclarer à l’administration tout dispositif transfrontière dès lors que celui-ci satisfait à certaines conditions.

Décret n° 2020-270 du 17 mars 2020 JORF n°0068 du 19 mars 2020
texte n° 18


Pour mémoire, (Art. 1649 AD.-I)  Une déclaration d'un dispositif transfrontière est souscrite auprès de l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable concerné.

« .....est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ....concernant la France et un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
« a) Au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;
« b) Au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs Etats ou territoires simultanément ;
« c) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet Etat ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
« d) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet Etat ou territoire ;

(1649 AE.-I.-1°) « Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui... sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration....

L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD s'il remplit l'une au moins des conditions suivantes :
« a) Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France.
« b) Posséder en France un établissement stable par l'intermédiaire duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;
« c) Etre constitué en France ou régi par le droit français ;
« d) Etre enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d'une autorisation d'exercer en France délivrée par un tel ordre ou association professionnelle ;

 

prime virus de 1500 euros


France, Soutien aux PME et prime de 1500euros. Parcours du combattant ?

Il peut être difficile de trouver ou faire cette demande. Cela doit être fait à partir du compte personnel fiscal, et non du compte professionnel. Il faut ensuite aller sur la messagerie et faire alors descendre le listing automatique des questions sur celle « aide au coronavirus » !!